C-24.2, r. 34 - Règlement sur les permis

Texte complet
73.6. Le paiement peut être effectué par prélèvements automatiques si le total des sommes exigibles en application du premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et de la taxe sur la contribution d’assurance est égal ou supérieur à 48 $, et pourvu:
1°  qu’aucun chèque ou prélèvement bancaire destinés au paiement des sommes dues à la Société en vertu du Code de la sécurité routière n’ait été refusé par une institution financière au cours des 2 dernières années;
2°  que le titulaire de permis autorise son institution financière et la Société à effectuer des prélèvements sur un seul compte dont il fournit les coordonnées;
3°  que le titulaire de permis ait obtenu toutes les signatures et les autorisations requises.
D. 266-2007, a. 12 et 14.